Un rendu de la Première Chambre civile de la cour de cassation du 11 janvier 2017 (RG n°15-21262) pourrait changer la donne.
Les devoirs et obligations du banquier dispensateur de crédit sont, depuis longtemps, source d’une abondante jurisprudence.

Le 11 janvier dernier, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur une demande de nullité d’un contrat de prêt fondée sur un manquement du banquier à son devoir « de proportionnalité » et sa décision est quelque peu surprenante.
En effet, dans cette affaire un établissement bancaire avait consenti à Mme X un prêt destiné à financer l’acquisition d’un véhicule. Assignée en paiement à la suite d’impayés, Mme X a invoqué la nullité du contrat de prêt et la disproportion de son engagement eu égard à ses ressources.
Or la Cour de cassation a estimé que « l’engagement de la responsabilité de la banque dans l’octroi d’un prêt, qui serait disproportionné au regard des facultés financières de l’emprunteur, ne peut avoir pour effet d’entraîner l’annulation du contrat de prêt ; que Mme X s’étant bornée, pour défendre à l’action en paiement de la banque, à former une telle demande, le moyen, inopérant au regard de l’annulation du contrat litigieux, ne peut être accueilli. »
Les risques d’un recours à un crédit excessif
Il en résulte que, dans cette affaire, la 1ère chambre civile n’a pas écarté le principe de l’existence d’un devoir « de proportionnalité » à la charge du banquier dispensateur de crédits mais s’est contentée de se prononcer sur la sanction qui lui est applicable.
Si on se livre à une lecture à contrario de cet attendu, il est possible de considérer que tout manquement du banquier à son devoir « de proportionnalité » peut effectivement être sanctionné, mais pas par la nullité du contrat de prêt qu’il a consenti.
Cette décision est surprenante dans la mesure où le devoir « de proportionnalité » de l’établissement de crédits avait, depuis de nombreuses années déjà, disparu au profit de son devoir de mise en garde. La jurisprudence considérait en effet qu’il suffisait au banquier, pour s’exonérer de sa responsabilité, de rapporter la preuve de ce qu’il avait « alerté » l’emprunteur profane des risques que représentaient le recours à un crédit excessif.
Au cas d’espèce, et en ne se prononçant que sur la nature de la sanction applicable au manquement du banquier à son devoir « de proportionnalité », la Cour de cassation semble revenir sur sa jurisprudence antérieure. Reste à savoir si cette décision est un arrêt d’espèce ou un véritable revirement de jurisprudence…