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CGP et CIF : quelle est la différence ?

8 octobre 2019   |   3 min de lecture

La Cour d’Appel de Versailles, par une décision de juin 2019, revient sur la différence entre l’activité des Conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et le statut des Conseillers en investissement financier (CIF).

Photo : DR.

La préparation d’un départ à la retraite ou la volonté de faire fructifier un héritage ou une donation conduit bien souvent à se rapprocher d’un Conseiller patrimonial.

Cependant le terme générique, « Conseiller patrimonial » désigne des réalités et des activités bien différentes.

Ainsi le qualificatif de Conseiller patrimonial recouvre tant l’activité de Conseillers en gestion de patrimoine (ci-après désignés CGP) que les missions remplies par les Conseillers en investissement financier (ci-après désignés CIF) qui disposent d’un statut réglementé.

Or, l’exercice de l’activité des Conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et le statut des Conseillers en investissement financier (CIF) emportent des conséquences différentes pour les investisseurs privés.

C’est pour cette raison que la qualification juridique du Conseiller patrimonial est une question essentielle puisqu’elle détermine les obligations du conseiller concerné à l’égard de ses clients.

Cette qualification juridique est déterminée à la fois par le Code monétaire et financier qui a défini le statut de CIF et par la jurisprudence qui a précisé tant les contours de l’activité du CIF, que le rôle du CGP.

En premier lieu, les CGP ne disposent pas d’un statut réglementé et sont donc considérés comme exerçant une activité professionnelle particulière.

Aussi selon l’Autorité des marchés financiers : « Le Conseil en gestion de patrimoine est une activité générique non réglementée, sans définition ni existence juridique, qui recouvre généralement pour les professionnels qui s’en réclament un double savoir-faire au service des particuliers et des personnes morales : le conseil en stratégie patrimoniale et le conseil en stratégie d’investissements, financiers et immobiliers ».

« Les droits et obligations des Conseillers en gestion de patrimoine à l’égard de leurs clients sont soumis au régime du droit commun du code civil. »

Aussi des professionnels très différents (banquiers, assureurs, notaires, avocats, experts-comptables, agents immobiliers) peuvent exercer une activité de conseil en question de patrimoine, dans la mesure où leurs activités respectives les conduisent à guider leur client sur des investissements réalisés.

Il résulte de cette absence de statut que leurs droits et obligations à l’égard de leurs clients sont soumis au régime du droit commun du code civil.

Cependant au sein des Conseillers en gestion de patrimoine, une place particulière est donnée aux professionnels disposant du statut de Conseillers en investissement financier.

En effet, depuis 2003, les Conseillers en investissement financier disposent, d’un statut précis et d’une définition posée par l’article 541-1 du Code monétaire et financier.

Aussi, « Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;

Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ;

Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 551-1.

Les conseillers en investissements financiers peuvent également recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d’un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine ».

Il résulte de ce statut particulier que les droits et obligations des CIF sont fixés non seulement par le droit commun (dans la mesure où dans la majorité des cas, ils exercent l’activité de CGP), mais également par les règles spéciales, et plus contraignantes, des articles 541-8-1 et suivants du Code monétaire et financier.

La jurisprudence peut alors avoir une conception plus large de la qualification de CIF et des règles plus contraignantes sur les statuts de ces derniers, ce qui bénéficie aux investisseurs privés.

Aussi les juges considèrent qu’exercent la profession de CIF, non seulement ceux qui proposent des conseils dans l’acquisition de valeurs immobilières donnant accès au capital au sein de sociétés, mais également ceux qui conseillent des investissements dans des opérations plus complexes. Comme par exemple l’acquisition de droits sur une masse indivise visant à financer l’acquisition de matériel de production d’électricité (C.A. Versailles, 12ème Chambre, 25 juin 2019, n°18/03928).

Cette extension de la qualification de CIF est naturellement favorable aux investisseurs privés car les obligations du CIF à leur égard sont plus contraignantes et donc protectrices, que les obligations nées de leurs activités de conseiller en gestion de patrimoine (notamment concernant l’obligation faite au CIF de délivrer une information claire et non trompeuse sur l’investissement proposé).

Plus généralement, le renforcement des obligations des conseillers patrimoniaux ainsi posé par la jurisprudence contrebalance le fait que, de plus en plus, le risque financier des opérations d’investissement vendues est de plus en plus transféré à l’investisseur privé.