Cass. 3è civ. 9 février 2017 n°16-10350.

Les dispositions de l’article L. 145-7-1 du Code de commerce, qui prévoit que « Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale », sont d’ordre public et s’appliquent aux baux en cours au jour de son entrée.